SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000021580105
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 106 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. I. - La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé CDG Express (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).
2. Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.
3. II. - A modifié les dispositions suivantes :
4. - LOI n°2009-122 du 4 février 2009
5. Art. 6
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