LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000021580113
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 107 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.

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