LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
E. ― Autres mesures
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000030024195
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI. Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P

3. II.-(Abrogé) III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

4. IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.

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