1. Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.
LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
E. ― Autres mesures
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
- E. ― Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000021580117
Texte parentLEGITEXT000021579821
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