LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
E. ― Autres mesures
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000021580215
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 71 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1391 B bis ; Art. 1414 B ; Art. 199 quindecies ; Art. 199 sexvicies

Aller plus loin

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