LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
E. ― Autres mesures
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000021579879
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 85 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

2. Art. 38 bis A, Art. 39 quinquies I, Art. 210 D, ,Art. 38 bis C

3. V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

4. VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

5. VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

6. VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

7. IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

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