LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Rattachement
E. ― Autres mesures
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000021579887
Texte parentLEGITEXT000021579821
Référencearticle 89 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

2. « IV. ― 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.

3. « Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à 0, 75 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

4. « Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, à partir de l'année 2010, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1, 5 % de l'assiette telle que définie au II.

5. « 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0, 5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2, 5 % en 2011.

6. « 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 302 bis KG

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021579887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.