Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021583458
Texte parentLEGITEXT000021583435
Référencearticle 3 du décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 212-1 est ainsi modifié :

2. 1° Les trois alinéas constituent un I ;

3. 2° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

4. a) Après les mots : « la sécurité routière », sont insérés les mots : « ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées » ;

5. b) Après les mots : « la profession d'enseignant », sont insérés les mots : « ou d'animateur » ;

6. 3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « Cette autorisation est valable » sont remplacés par les mots : « Ces autorisations sont valables » ;

7. 4° Au troisième alinéa du I, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « Ces autorisations » ;

8. 5° Après le I, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :

9. « II. ― La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :

10. « 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;

11. « 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

12. « 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

13. « 4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;

14. « La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.

15. « III. ― Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.

16. « Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.

17. « Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.

18. « En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.

19. « En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

20. « Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R212-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021583458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.