Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021583460
Texte parentLEGITEXT000021583435
Référencearticle 4 du décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 212-2 est ainsi modifié :

2. 1° Les huit alinéas de l'article constituent un I dans lequel les chiffres romains : « I, II, III, IV, V » deviennent respectivement les chiffres arabes suivants : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5° » ;

3. 2° Au premier alinéa du I, après les mots : « autorisation d'enseigner », sont insérés les mots : « la conduite et la sécurité routière » ;

4. 3° Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; »

6. 4° Le « 5° » devient « 4° » ;

7. 5° Après le I, sont insérés deux paragraphes II et III ainsi rédigés :

8. « II. ― L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

9. « ― soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

10. « ― soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

11. « ― et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

12. « III. ― Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R212-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021583460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.