Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1686 du 30 décembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET DES LOGEMENTS FOYERS
IdentifiantLEGIARTI000021607279
Texte parentLEGITEXT000021607264
Référencearticle 8 du décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 481-8 sont insérées les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 481-8-1.-I. ― Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-1, applicables :

3. « 1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;

4. « 2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;

5. « 3° Dans les départements d'outre-mer et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

6. « II. ― Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.

7. « Art.R. 481-8-2.-I. ― Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 sur le territoire métropolitain.

8. « II. ― Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin.

9. « III. ― Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation
    Divisions : Art.R. 481-8-1 ; Art.R. 481-8-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021607279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.