Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021626334
Texte parentLEGITEXT000021626325
Référencearticle 2 du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code :

2. 1° L'article R. 211-11 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art.R. 211-11.-Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. »

4. 2° Après l'article R. 211-11, sont ajoutés deux articles R. 211-12 et R. 211-13 ainsi rédigés :

5. « Art.R. 211-12.-Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

6. « Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

7. « Art.R. 211-13.-Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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