Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteDécret n°2009-1695 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021626819
Texte parentLEGITEXT000021626807
Référencearticle 4 du décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce à la date de publication du présent décret présentent au préfet, dans l'année suivant cette date, un dossier de demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 123-166-2 ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

2. Le dépôt de la demande donne lieu à récépissé. Celui-ci habilite le demandeur à exercer régulièrement son activité jusqu'à l'intervention de la décision du préfet. Par dérogation à l'article R. 123-166-3, cette décision doit être expresse quelle qu'en soit la teneur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021626819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.