Article 1 LEGIARTI000021626813
A créé :
- Code de commerce : art. R123-166-1, art. R123-166-2, art. R123-166-3, art. R123-166-4, art. R123-166-5
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : Professionnels (domiciliataire d'entreprises). Objet : Condition d'agrément des personnes exerçant l'activité de domiciliation d'entreprise. Entrée en vigueur : Différée au 1er avril 2010. Notice : Le décret détermine les conditions de mise en œuvre de l'obligation d'agrément à laquelle sont soumises les personnes exerçant l'activité de domiciliation d'entreprise, en application de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 qui assure la transposition en droit français de la directive 2005 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le décret précise le contenu du dossier de la demande d'agrément, fixe les conditions de l'examen de cette dernière par le préfet, prévoit l'obligation pour le demandeur de mettre à jour les informations communiquées et permet au préfet de suspendre ou de retirer l'agrément en cas de non-respect de cette obligation ou lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies.L'entrée en vigueur du dispositif est différée afin de permettre aux personnes concernées de s'organiser. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http : / / www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2005 / 60 / CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-11-3, L. 123-11-4, L. 123-11-5 et L. 123-11-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A créé :
1. Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce à la date de publication du présent décret présentent au préfet, dans l'année suivant cette date, un dossier de demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 123-166-2 ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
2. Le dépôt de la demande donne lieu à récépissé. Celui-ci habilite le demandeur à exercer régulièrement son activité jusqu'à l'intervention de la décision du préfet. Par dérogation à l'article R. 123-166-3, cette décision doit être expresse quelle qu'en soit la teneur.
1. La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2009).