1. L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2010.
TexteLOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021628036
Texte parentLEGITEXT000021628025
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