Décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1699 du 30 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021637792
Texte parentLEGITEXT000021637761
Référencearticle 10 du décret n°2009-1699 du 30 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28.-Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

5. Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

6. 1er échelon

7. Sans ancienneté

8. 4e échelon de la catégorie II principale :

9. avant un an

10. 1er échelon

11. Ancienneté acquise

12. après un an

13. 2e échelon

14. Ancienneté acquise au-delà d'un an

15. 5e échelon de la catégorie II principale :

16. avant un an

17. 3e échelon

18. Ancienneté acquise

19. après un an

20. 4e échelon

21. Ancienneté acquise au-delà d'un an

22. 6e échelon de la catégorie II principale

23. 5e échelon

24. Moitié de l'ancienneté acquise

25. Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

26. 1er échelon

27. Sans ancienneté

28. 3e échelon de la catégorie I :

29. avant un an

30. 1er échelon

31. Ancienneté acquise

32. après un an

33. 2e échelon

34. Ancienneté acquise au-delà d'un an

35. 4e échelon de la catégorie I

36. 3e échelon

37. Moitié de l'ancienneté acquise

38. 5e échelon de la catégorie I

39. 4e échelon

40. Moitié de l'ancienneté acquise

41. 6e échelon de la catégorie I

42. 5e échelon

43. Moitié de l'ancienneté acquise

44. 1er échelon de la catégorie I principale

45. 4e échelon

46. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois

47. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 : art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021637792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.