Texte publié au Journal officiel
1. L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 29 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
5. Agents titulaires d'un CAP
6. Agents titulaires d'un CAP
7. Jusqu'au 3e échelon
8. 1er échelon
9. Sans ancienneté
10. 4e échelon :
11. avant un an
12. 1er échelon
13. Ancienneté acquise
14. après un an
15. 2e échelon
16. Ancienneté acquise au-delà d'un an
17. 5e échelon
18. 3e échelon
19. Moitié de l'ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 4e échelon
22. Moitié de l'ancienneté acquise
23. 7e échelon
24. 5e échelon
25. Moitié de l'ancienneté acquise
26. Agents titulaires d'un BEP
27. Agents titulaires d'un BEP
28. 1er échelon
29. 1er échelon
30. Sans ancienneté
31. 2e échelon :
32. avant un an
33. 1er échelon
34. Ancienneté acquise
35. après un an
36. 2e échelon
37. Ancienneté acquise au-delà d'un an
38. 3e échelon
39. 3e échelon
40. Moitié de l'ancienneté acquise
41. 4e échelon
42. 4e échelon
43. Moitié de l'ancienneté acquise
44. 5e échelon
45. 5e échelon
46. Moitié de l'ancienneté acquise
47. ANCIENNE SITUATION
48. NOUVELLE SITUATION
49. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION
50. Agents titulaires du Bac
51. Agents titulaires du Bac
52. 1er échelon
53. 2e échelon
54. Moitié de l'ancienneté acquise
55. 2e échelon
56. 3e échelon
57. Moitié de l'ancienneté acquise
58. 3e échelon
59. 4e échelon
60. Moitié de l'ancienneté acquise
61. 4e échelon
62. 5e échelon
63. Moitié de l'ancienneté acquise
64. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 : art. 30