Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie, après l'article R. 4312-8, il est inséré l'article D. 4312-9 ainsi rédigé :
2. « Art.D. 4312-9.-Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
3. « ― le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
4. « ― le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
5. « En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
6. « Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. D4312-9