Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1786 du 31 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021654903
Texte parentLEGITEXT000021654886
Référencearticle 7 du décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre IV du livre III de la quatrième partie, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II intitulé « Comptabilité » ainsi rédigé :

2. « Chapitre II

3. « Comptabilité

4. « Section 1

5. « Comptabilité de l'ordonnateur

6. « Art.D. 4342-1.-Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.

7. « Art.D. 4342-2.-Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

8. « Art.D. 4342-3.-Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

9. « Art.D. 4342-4.-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.

10. « Art.D. 4342-5.-Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

11. « Art.D. 4342-6.-Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.

12. « Art.D. 4342-7.-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.

13. « Art.D. 4342-8.-Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

14. « En recettes :

15. « 1° La nature des recettes ;

16. « 2° Les évaluations et prévisions du budget ;

17. « 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

18. « En dépenses :

19. « 1° Les articles de dépenses du budget ;

20. « 2° Le montant des crédits ;

21. « 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

22. « 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

23. « Section 2

24. « Comptabilité du comptable

25. « Art.D. 4342-9.-Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

26. « Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.

27. « Art.D. 4342-10.-Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :

28. « 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;

29. « 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;

30. « 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

31. « 4° D'empêcher les prescriptions ;

32. « 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;

33. « 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

34. « 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.

35. « Art.D. 4342-11.-Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

36. « Art.D. 4342-12.-Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales Sct. CHAPITRE II : Comptabilité , Sct. Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur, Art. D4342-1, Art. D4342-2, Art. D4342-3, Art. D4342-4, Art. D4342-5, Art. D4342-6, Art. D4342-7, Art. D4342-8, Sct. Section 2 : Comptabilité du comptable, Art. D4342-9, Art. D4342-10, Art. D4342-11, Art. D4342-12

Aller plus loin

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