1. Le plan de performance pour l'année 2010 prévu aux articles 4 et 5 du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 susvisé est établi pour une durée d'un an. Conformément à l'article 5 du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 susvisé, il ne comprend pas d'incitations financières ni d'ajustements.
Arrêté du 23 décembre 2009 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021668000
Texte parentLEGITEXT000021667988
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