Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. « Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :
4. « 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5. « 2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;
6. « 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement, des contrats de partenariat et de la convention de gestion mentionnée ci-dessus ;
7. « 4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
8. « 5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;
9. « 6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
10. « Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-161 du 18 février 2004 : art. 10