Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000021674752
Texte parentLEGITEXT000021674725
Référencearticle 12 du décret n°2010-43 du 12 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 20.-Les dépenses de l'établissement comprennent :

3. « 1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;

4. « 2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;

5. « 3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;

6. « 4° Les impôts et contributions de toute nature ;

7. « 5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-161 du 18 février 2004 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021674752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.