Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000021674752
Texte parentLEGITEXT000021674725
Référencearticle 12 du décret n°2010-43 du 12 janvier 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20.-Les dépenses de l'établissement comprennent :
3. « 1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;
4. « 2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;
5. « 3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;
6. « 4° Les impôts et contributions de toute nature ;
7. « 5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2004-161 du 18 février 2004 : art. 20
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