Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000021674740
Texte parentLEGITEXT000021674725
Référencearticle 4 du décret n°2010-43 du 12 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier est complété par un article 3 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 3 bis.-Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations d'investissement relevant de la mission de l'établissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.

3. « Les personnels et les moyens de fonctionnement de l'établissement lui sont fournis par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par l'établissement public à l'agence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-161 du 18 février 2004
    Divisions : Art. 3 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021674740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.