Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000021674742
Texte parentLEGITEXT000021674725
Référencearticle 5 du décret n°2010-43 du 12 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 1° Onze membres de droit :

3. « a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

4. « b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

5. « c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

6. « d) L'inspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;

7. « e) Les chefs de cour de la Cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;

8. « f) Le directeur du budget ou son représentant ;

9. « g) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

10. « h) Le maire de Paris ou son représentant ;

11. « 2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

12. « 3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-161 du 18 février 2004 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021674742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.