Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000021674758
Texte parentLEGITEXT000021674725
Référencearticle 6 du décret n°2010-43 du 12 janvier 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2004-161 du 18 février 2004 : art. 5
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