Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 161 DU 18 FEVRIER 2004 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000021674760
Texte parentLEGITEXT000021674725
Référencearticle 9 du décret n°2010-43 du 12 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

3. « Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

4. « Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-161 du 18 février 2004 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021674760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.