Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021689705
Texte parentLEGITEXT000021689669
Référencearticle 11 du décret n°2010-19 du 6 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.-L'agent contractuel employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.

3. « Sous réserve des dispositions de l'article 27 du présent décret, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs.

4. « La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021689705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.