Texte publié au Journal officiel
1. L'article 32-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 32-1.-L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de droit selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels :
3. « 1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein et de façon continue, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
4. « 2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;
5. « 3° Pour donner des soins à leur conjoint, à la personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à leur concubin, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
6. « 4° Pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 32-1