Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2010-56 du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000048878427
Texte parentLEGITEXT000021697746
Référencearticle 5 du décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Un représentant de la direction générale des finances publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

2. Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats de cette formation.

3. Un représentant de la Haute autorité de l'audit peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

4. Le président du collège et les présidents des commissions spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne dont ils jugent le concours utile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article 6 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro 5 portait un autre texte (« Le membre du collège, autre que le président, d'une… »), devenu l'article 4 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048878427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.