1. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article 7 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro 6 portait un autre texte (« Un représentant de la direction générale des finances… »), devenu l'article 5 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.