Décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2010-56 du 15 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000048878448
Texte parentLEGITEXT000021697746
Référencearticle 7 du décret n°2010-56 du 15 janvier 2010 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les projets de règlement, d'avis, de prise de position, d'étude et de recommandation mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée sont préparés par les services de l'Autorité sous la direction du directeur général.

2. En cas d'urgence signalée par le président du collège ou le commissaire du Gouvernement, ces projets sont préparés et soumis au collège dans un délai maximal de trois mois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article 8 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro 7 portait un autre texte (« Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq… »), devenu l'article 6 (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048878448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.