1. Le président, le vice-président, les membres désignés pour présider une formation spécialisée et les rapporteurs du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative peuvent recevoir une indemnité dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°2010-33 du 11 janvier 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteDécret n°2010-33 du 11 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021699847
Texte parentLEGITEXT000021699845
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