Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine. »
3. II. ― L'article 437 du même code est ainsi rédigé :
4. « Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5. « Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale art. 326 ; art. 437