1. En application de l' article 7 du décret du 3 décembre 2009 susvisé , les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer, désignées dans la première colonne du tableau de l'annexe VIII, assurent, sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, la mission d'instruction des demandes d'autorisation exceptionnelle de circulation les jours d'interdiction pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes.
Arrêté du 12 janvier 2010 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
TexteArrêté du 12 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000028202858
Texte parentLEGITEXT000021706931
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