Arrêté du 21 décembre 2009 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2010 au 27 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021710149
Texte parentLEGITEXT000021710146
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 décembre 2009 (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Les candidats au concours unique de recrutement des officiers de port adjoints doivent être titulaires de l'un des titres, brevets, diplômes ou de la qualification ci-après :

2. a) Soit un des brevets ou diplômes délivrés par le ministre chargé de la mer :

3. ― brevet de chef de quart de navire de mer ;

4. ― brevet de chef de quart de passerelle ;

5. ― brevet de second capitaine 3000 ;

6. ― brevet de capitaine 3000 ;

7. ― brevet de capitaine yacht 3000 ;

8. ― brevet de second capitaine ;

9. ― brevet de capitaine ;

10. ― brevet de second polyvalent ;

11. ― brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;

12. ― brevet de capitaine de deuxième classe de la navigation maritime ;

13. ― brevet de lieutenant de pêche ;

14. ― brevet de patron de pêche ;

15. ― brevet de capitaine de pêche ;

16. ― diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

17. ― diplôme d'études de la marine marchande, option pont ;

18. ― tout ancien brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ainsi que tout brevet au diplôme permettant de se présenter au concours d'officier de port.

19. b) Soit un des titres ou brevets délivrés par la marine nationale :

20. ― brevet supérieur de navigateur-timonier ;

21. ― brevet supérieur de navigateur ;

22. ― brevet supérieur de chef de quart ;

23. ― brevet supérieur de timonier ;

24. ― brevet supérieur de manœuvrier ;

25. ― brevet supérieur d'hydrographe ;

26. ― brevet supérieur de guetteur sémaphorique ;

27. ― brevet supérieur de détecteur ;

28. ― brevet supérieur de détecteur anti-sous-marin ;

29. ― brevet supérieur d'électronicien d'armes ;

30. ― brevet supérieur de mécanicien naval ;

31. ― tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.

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