1. Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service administratif et technique les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant dans un grade d'avancement un indice de rémunération au moins égal à l'indice brut 660 et justifiant de dix années de services effectifs en catégorie A.
Décret n°98-1150 du 16 décembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1998.
TexteDécret n°98-1150 du 16 décembre 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006509385
Texte parentLEGITEXT000021713585
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