Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 25 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Article 1 LEGIARTI000021713591
1. Les chefs de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative ont la responsabilité, sous l'autorité du directeur des Journaux officiels et du sous-directeur dont ils relèvent, de l'organisation et de la gestion, au plan administratif et technique, des services qui leur sont confiés et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions dévolues à la direction de l'information légale et administrative.
Article 2 LEGIARTI000021713589
1. L'emploi de chef de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative comporte huit échelons.
2. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les échelons 1 à 5 et de trois ans pour les échelons 6 et 7.
Article 3 LEGIARTI000006509385
1. Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service administratif et technique les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant dans un grade d'avancement un indice de rémunération au moins égal à l'indice brut 660 et justifiant de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 4 LEGIARTI000021713583
1. La nomination dans l'emploi de chef de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'information légale et administrative et sur le rapport du secrétaire général du Gouvernement.
2. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Article 5 LEGIARTI000006509387
1. Lors de leur nomination, ils sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs grade ou classe antérieurs lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leurs grade ou classe antérieurs conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 6 LEGIARTI000021713587
1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 7 LEGIARTI000021713581
1. Pour le reclassement dans l'emploi de chef de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative, sont créés, à compter du 1er août 1996, quatre échelons provisoires. La durée des trois premiers échelons est d'un an et six mois et celle du 4e échelon est de deux ans.
Article 8 LEGIARTI000006509390
1. Les fonctionnaires occupant, au 1er août 1996, un emploi de chef de service administratif et technique de la Direction des Journaux officiels régi par le décret n° 66-672 du 14 septembre 1966 relatif à l'emploi de chef de service administratif et technique de la Direction des Journaux officiels sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de chef de service administratif et technique régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté conservée |
Chef de service administratif et technique de 1re classe | | |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Chef de service administratif et technique de 2e classe | | |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | Echelon provisoire n° 4 | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | Echelon provisoire n° 3 | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | Echelon provisoire n° 2 | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | Echelon provisoire n° 1 | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Article 9 LEGIARTI000006509391
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Chef de service administratif et technique de 1re classe | |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Chef de service administratif et technique de 2e classe | |
7e échelon | 3e échelon |
6e échelon | 2e échelon |
5e échelon | 1er échelon |
4e échelon | Echelon provisoire n° 4 |
3e échelon | Echelon provisoire n° 3 |
2e échelon | Echelon provisoire n° 2 |
1er échelon | Echelon provisoire n° 1 |
Article 10 LEGIARTI000006509394
1. Le décret n° 66-672 du 14 septembre 1966 susmentionné est abrogé.
Article 11 LEGIARTI000006509395
1. Les articles 2, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1996.
Article 12 LEGIARTI000006509381
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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