Décret n°98-1150 du 16 décembre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1998.

TexteDécret n°98-1150 du 16 décembre 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006509387
Texte parentLEGITEXT000021713585
Référencearticle 5 du décret n°98-1150 du 16 décembre 1998 (version du 18 décembre 1998)Légifrance →

1. Lors de leur nomination, ils sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs grade ou classe antérieurs lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leurs grade ou classe antérieurs conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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