Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2010-90 du 22 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000027029095
Texte parentLEGITEXT000021737175
Référencearticle 6 du décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 653-20 du code rural, le budget initial de l'établissement pour la première année de gestion est arrêté conjointement par les ministres de tutelle ainsi que par le ministre du budget.

2. II. ― Les agents comptables des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 et du compte financier 2010 relatif à la période du 1er janvier 2010 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation, avant l'expiration du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.