Arrêté du 25 février 1974 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2010.

TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021749682
Texte parentLEGITEXT000021741548
Référencearticle 16 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 23 janvier 2010)Légifrance →

1. Les membres des comités techniques nationaux et régionaux de prévention ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Les mêmes remboursements sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités pour apporter leur concours aux comités techniques.

3. Indépendamment des remboursements prévus ci-dessus, les salariés membres des comités techniques nationaux et régionaux bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 723-36 du code rural.

4. Les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents sont remboursés à leur employeur conformément aux dispositions prévues aux articles L. 723-37 et R. 723-103 du code rural.

5. Une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur fonction est également attribuée aux membres non salariés ou retraités des comités techniques nationaux ou régionaux dans les conditions fixées par les articles L. 723-37, alinéa 7, et R. 723-103 du code rural.

6. Ces remboursements sont pris en charge par le Fonds national de prévention conformément à l'article R. 751-163 du code rural.

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