1. Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation à l'école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 23 décembre 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2010 au 29 septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021748687
Texte parentLEGITEXT000021748680
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