Arrêté du 11 janvier 2010 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2010 au 31 décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 2010
Rattachement
SECTION 3 : STAGE « ALPINISME ASPIRANT GUIDE 3 »
  1. TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
  2. SECTION 3 : STAGE « ALPINISME ASPIRANT GUIDE 3 »
IdentifiantLEGIARTI000021752480
Texte parentLEGITEXT000021752433
Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 janvier 2010 (version du 29 janvier 2010)Légifrance →

1. Peuvent accéder au stage « alpinisme aspirant guide 3 » les stagiaires dont le stage « ski de montagne aspirant guide 2 » mentionné à l'article 9 a été validé.

2. Deux mois au moins avant le début de la formation, ils doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme un complément de dossier comprenant :

3. ― l'attestation de réussite à l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

4. ― le carnet de courses visé par les tuteurs et validé par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

5. La durée minimale du stage est de cent quarante heures, réparties sur une période maximale de quatre semaines.

6. L'évaluation est effectuée pendant le stage et à la fin de celui-ci.

7. Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 31) et théoriques (coefficient 10) selon les modalités définies à l'annexe II-3.

8. Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de 410 points, dont :

9. ― 310 points au moins aux épreuves pratiques ;

10. ― 100 points au moins aux épreuves théoriques.

11. Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 310 points au moins aux épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.

12. Les stagiaires ayant obtenu le total général exigé mais n'ayant pas obtenu 100 points au moins aux épreuves théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.

13. Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues au présent article bénéficient des prérogatives d'exercice fixées à l'annexe l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021752480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.