Arrêté du 11 janvier 2010 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2010 au 31 décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 janvier 2010
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
  2. SECTION 6 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000021752488
Texte parentLEGITEXT000021752433
Référencearticle 15 de l'arrêté du 11 janvier 2010 (version du 29 janvier 2010)Légifrance →

1. Les épreuves pratiques et théoriques des différents stages définies à l'annexe II sont notées de zéro à vingt. Toute note inférieure ou égale à huit sur vingt fait l'objet d'une délibération du jury.

2. Pour des raisons tenant à la sécurité, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant peut, en outre, prononcer la suspension immédiate d'un stagiaire, après avis de l'équipe de formation.

3. Dans un délai maximum de huit jours, le stagiaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension est entendu par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, afin qu'il soit statué sur son cas.

4. Seuls sont habilités à évaluer les épreuves pratiques les membres des commissions du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021752488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.