Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2010 au 6 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021757376
Texte parentLEGITEXT000021757370
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 (version du 30 janvier 2010)Légifrance →
1. Par dérogation au principe de vote par correspondance prévu à l'article L. 723-23 du code rural, le vote électronique est mis en œuvre dans la circonscription de certaines caisses de mutualité sociale agricole, à titre expérimental et pour une durée de six ans, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les matériels et logiciels utilisés devront être choisis de manière à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
3. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
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