1. Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'ils sont réquisitionnés dans le cadre du service.
Arrêté du 4 février 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 février 2010.
TexteArrêté du 4 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021804812
Texte parentLEGITEXT000021804794
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