1. Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve sanitaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve communale de sécurité civile ou de la réserve civile pénitentiaire réquisitionnés dans le cadre de leur activité de réserve ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'ils sont réquisitionnés dans le cadre de la réserve.
Arrêté du 4 février 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 février 2010.
TexteArrêté du 4 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021804801
Texte parentLEGITEXT000021804794
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