1. Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les personnes salariées des associations ou organisations non gouvernementales dont l'employeur obtient remboursement par l'Etat de la part de salaire correspondant à son activité sous couvert d'une réquisition dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'elles sont réquisitionnées dans le cadre de leur activité salariée.
Arrêté du 4 février 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 février 2010.
TexteArrêté du 4 février 2010
IdentifiantLEGIARTI000021804803
Texte parentLEGITEXT000021804794
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