1. Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 500 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1989.
TexteLoi n°89-936 du 29 décembre 1989
Rattachement
I : Mesures concernant la fiscalité
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- I : Mesures concernant la fiscalité
IdentifiantLEGIARTI000021816956
Texte parentLEGITEXT000021816824
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