Code général des impôts · Article

Article 1010

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2022 au 30 décembre 2021. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre III : Autres droits et taxes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre III : Autres droits et taxes
IdentifiantLEGIARTI000042932991
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1010 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :

2. 1° Pour les véhicules de tourisme :

3. a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;

4. b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;

5. 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.

6. Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 1010 portait un autre texte (« I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison… »), devenu l'article L421-94 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V.- A. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Conformément au V.- B. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de cet article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I de cet article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures : 1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ; 2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042932991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.