Arrêté du 26 janvier 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2010
IdentifiantLEGIARTI000021818711
Texte parentLEGITEXT000021818694
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 14 avril 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le jury du concours est désigné chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre, un commissaire général de la marine, un commissaire général de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'exercent pas la fonction de président du jury.

3. En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par le commissaire général de la même armée, suppléant, désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

4. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

5. Il comprend :

6. ― un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;

7. ― quatre professeurs des universités ou maîtres de conférence, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;

8. ― un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

9. ― deux commissaires, officiers supérieurs ;

10. ― un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

11. Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

12. En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 avril 2009 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021818711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.