Décret n°2010-148 du 16 février 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-148 du 16 février 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000021841990
Texte parentLEGITEXT000021841972
Référencearticle 5 du décret n°2010-148 du 16 février 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :

2. « TITRE VI

3. « QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

4. « Art.R. * 461-1.-La formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est constituée conformément aux dispositions de l'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions du présent titre. « Art.R. * 461-2.-Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée. « Art.R. * 461-3.-Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité. « Art.R. * 461-4.-Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l'article R. * 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation. « Art.R. * 461-5.-Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire Sct. TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ , Art. R*461-1, Art. R*461-2, Art. R*461-3, Art. R*461-4, Art. R*461-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021841990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.